TSHOPO : Déchéance du gouvernement provincial, la cour constitutionnelle sauvera-t-elle Walle Lufungula ?

Le vote de la motion de censure contre le Gouvernement Walle LUFUNGULA a créé un chahut dans la Ville de Kisangani où nombreuses personnes se demandent et veulent savoir ce qui s’est réellement passé le jeudi 15 avril à la Cour d’appel de la Tshopo alors que le Gouverneur de Province avait déjà saisi la Cour Constitutionnelle Sous R.CONST 1534 contre la décision n°AP/TSH/CAB/PRES/BIG/163/2021 du 13 avril 2021 portant sur la transmission de la motion de censure.

C’est pour cette raison que nous avons bien voulu en savoir un peu et fixer l’opinion sur ladite procédure et ses conséquences juridico-administratives.

Me Dominique LUMPEMPE KANGAMINA, avocat au Barreau de la Tshopo s’est entretenu avec notre rédaction.

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Me Dominique Lumpempe Kangamina.

Pour parvenir à bien expliquer ce qui s’est passé à la cour d’appel de la Tshopo, Me Dominique Lumpempe a d’abord défini le référé-liberté, étayé les conditions de sa recevabilité et répondre à la question de savoir si la Cour d’appel de la Tshopo peut réhabiliter Monsieur Louis Marie Walle LUFUNGULA comme Gouverneur, et enfin répondre à la préoccupation de savoir si la Cour Constitutionnelle peut réhabiliter le Gouverneur déchu.

Qu’est-ce qu’une référé-liberté ?

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.


Le référé est une procédure permettant de demander à une juridiction qu’elle ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur.


Un référé est très souvent introduit dans l’attente d’un jugement sur le fond. La juridiction  administrative,  siégeant  à  juge  unique  et  ce,  en  chambre  du  conseil,  statue  comme juge des référés.  Le juge des référés rend des mesures provisoires, Il ne  statue pas sur  la demande principale.

Le référé-liberté permet à toute personne de demander au juge administratif de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale le concernant qui a été gravement violée par l’Administration.
Il permet d’obtenir du juge des référés toutes mesures nécessaires à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures.

Aux termes de l’article 283 de la loi-organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre administratif

« lorsqu’une  décision  administrative  porte  gravement  atteinte  et  de  manière  manifestement  illégale à une  liberté publique et/ou fondamentale, le juge des référés  saisi par une demande  en référé-liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté. Le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures lorsqu’il statue sur une demande en référé-liberté ».

Quelles sont conditions pour initier une requête en référé-liberté ?

Cette procédure autonome exige plusieurs conditions cumulatives suivantes :

Il faut être en présence d’une liberté fondamentale (liberté protégée par la Constitution ou la loi)

Il faut que cette liberté soit l’objet d’une atteinte grave. Il faut que cette atteinte soit faite par l’Administration. En effet, cette atteinte peut provenir d’une décision administrative, d’une action matérielle de l’Administration, d’une décision de la plénière.

Il faut que cette atteinte soit manifestement illégale. Une simple illégalité ne suffit pas. L’illégalité doit être manifeste, autrement dit grossière.

Il faut qu’il y ait une situation d’urgence.

L’ordonnance qui sera rendu par la Cour D’appel de la Tshopo réhabilitera-t-elle Mr Walle de son Poste de Gouverneur de Province ?

La réponse est négative (NON).

Puisque le référé liberté initié par Mr Walle avait pour objectif de suspendre la lettre de transmission du Président de l’Assemblée Provinciale portant sur la motion de censure et le communiqué de la convocation de la plénière. Il sera indubitablement impossible puisque la séance plénière a déjà eue lieu et les élus se sont déjà prononcés sur la question en votant pour.

Il faut également rappelé que la Cour d’appel ne pouvait se limiter qu’à la surséance de l’élection(une matière à débat) en suspendant la lettre de transmission (qui n’est pas aussi une décision administrative).

En conséquence, se réservant de commenter sur la procédure initiée à la Cour Constitutionnelle, j’estime qu’elle est la seule compétente d’annuler la décision de la plénière de l’Assemblée Provinciale ayant abouti au limogeage de Mr Louis Marie Walle LUFUNGULA, mais malheureusement la seule requête qui puisse exister jusqu’à ce jour initiée devant la Cour Constitutionnelle porte sur la transmission de la motion et non de la décision de plénière.


Pour l’instant j’estime que Me Louis-Marie Walle LUFUNGULA est déchu et ne peut qu’user de la voie judiciaire ce que je ne lui conseille malheureusement pas pour espérer à une réhabilitation.

C’est seulement après l’annulation de la décision de plénière qu’il pourra être réhabilité à son poste de Gouverneur et cela semble malheureusement difficile.

La rédaction

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