TSHOPO / JUSTICE : « De la mise en accusation du Gouverneur de Province », Me. Dominique KANGAMINA émet une réflexion juridique.

Cet avocat inscrit régulièrement au barreau de la Tshopo,  qui part du principe de mise en accusation du Gouverneur de Province, pense que le gouverneur de Province étant le chef de l’exécutif provincial, lorsqu’il commet une infraction à la loi pénale, il bénéficie d’un privilège de juridiction : il est justiciable auprès de la cour de cassation.

Cependant, à l’en croire, selon que l’infraction commise l’a été dans l’exercice de ses fonctions ou pas, ou encore selon qu’elle est flagrante la procédure diffère.

Infraction commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

C’est l’assemblée Provincial qui est habilitée à mettre en accusation le Gouverneur en cas d’infraction de droit commun à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (Article 68 alinéa 1 de la loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces du 31 juillet 2008).

– La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur ». 18 députés ont voté pour donc la majorité absolue est  atteinte.

Infraction commise en dehors de l’exercice de ses fonctions.

En dehors de l’exercice de ces fonctions, c’est le Procureur de la République près la cour de cassation qui est compétent pour initier les poursuites judiciaires contre un Gouverneur de Province. En cas de flagrance, le Gouverneur peut être immédiatement arrêté.

C’est justement dans cette occurrence que le vice gouverneur du Kongo central, lui aussi impliqué dans cette affaire dite de « scandal sexuel », a été immédiatement conduit au parquet avant de passer deux nuits au cachot après qu’il ait été surpris en compagnie de l’assistante du gouverneur qui l’a accusé de viol.

Procédure de mise en accusation et instruction préparatoire.

Si un OPJ, Officier de Police Judiciaire, ou un Magistrat reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction à charge d’un Gouverneur de Province, il est tenu de transmettre son procès-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur Général près la Cour de Cassation et de s’abstenir de tout autre devoir. Il en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.

Le Procureur Général près la Cour de Cassation assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites. Sur base des preuves collectés, il adresse un réquisitoire à l’Assemblée Provinciale aux fins d’obtenir d’elle l’autorisation des poursuites qui lui permet de parachever l’instruction préparatoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de liberté contre le Gouverneur incriminé.

Le Gouverneur de Province mis en accusation doit présenter sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire.

Selon Maître Dominique KANGAMINA, à toutes ces étapes de la procédure, le Procureur Général est tenu d’aviser le Président de la République et le Premier Ministre.
L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire.
La Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive qui est d’ailleurs remplacée par l’assignation à résidence surveillée.

Procédure juridictionnelle

« …Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il s’adresse au bureau de la Chambre de l’assemblée provinciale aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites…»

Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président de la cour de cassation pour fixation d’audience. Les règles ordinaires de la procédure pénale devant la Cour sont applicables pour tout ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’exécution de l’Arrêt.

Il sied de préciser que la constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour de Cassation. De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus. L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.

« …Tel est la procédure de mise en accusation et de poursuite pénale contre un Gouverneur de Province en RDC. Pour que personne n’en pretexte ignorance, car c’est du dévoir citoyen proclamé par l’article 62 de la constitution. Nul n’est censé ignorer la loi … »

Pour rappel, c’est depuis la ‘’déchéance’’ du gouverneur de province y compris de son gouvernement le 25 juin par les députés provinciaux, suivi du vote à l’unanimité de sa mise à acquisition avec deux de ses ministres qu’il s’observe des débats houleux à travers des forums dans les réseaux sociaux et même au sein de la société.

Trésor BOTAMBA

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