TSHOPO : Motion de censure contre le gouvernement provincial : conditions légales de son adoption.

Le 13 Avril 2021, l’assemblée provinciale de la Tshopo a transmis au greffier Principal de la Cour d’Appel pour notification à Monsieur Le Gouverneur Walle la motion de censure contre son gouvernement signé par 14 députés.
A cette occasion, plusieurs personnes veulent avoir les conditions légales qui devraient être
respectées lorsqu’une motion de
censure est faîte contre un gouvernement provincial pour comprendre la situation actuelle dans la province de la Tshopo. C’est à cet exercice que se livre Me Dominique LUMPEMPE KANGAMINA, Avocat au Barreau de la Tshopo, dans cette réflexion à caractère purement neutre et scientifique.

Soulignons de prime abord qu’une motion de censure est une décision politique – non législative – de l’assemblée provinciale par laquelle, celle-ci relève de
leurs fonctions, tous les membres du gouvernement provincial dans le respect des conditions prescrites par la constitution, les lois et règlements en vigueur.

CONDITIONS LEGALES DE LA PROCEDURE D’ADOPTION D’UNE MOTION DE CENSURE EN PROVINCE
En résumé, les conditions constitutionnelles, légales et réglementaires qui doivent être respectées dans la procédure d’adoption d’une motion de censure sont principalement les suivantes:

A) Le dépôt au bureau de l’assemblée provinciale du document ou texte de la motion signé par au moins,1/4 des députés qui forme cette assemblée.

B) Le débat entre députés sur la recevabilité et fondement de cette motion, doit se faire après au moins 48 heures, à compter du dépôt du document de la motion au bureau de l’Assemblée (art146 al3 de la constitution et art 41 alinéa 3 de la loi sur la libre administration des provinces)

C) Le nombre des députés présents à la séance plénière de débat et vote, doit atteindre
le quorum prévu pour siéger en matière de décision, conformément au Règlement intérieur de l’Assemblé, sans que ce nombre soit inférieur à la majorité absolue ; car l’adoption de cette motion requiert une telle majorité.

D) Le vote intervient après le débat et à cette occasion, il est recensé uniquement le
vote favorable. La motion n’est adoptée qu’à la majorité absolue de voix des membres composant l’assemblée provinciale.(C’est-à-dire plus de la moitié de voix des députés qui composent l’assemblée). Article146 alinéa 3 de la constitution et article 41 de la loi sur la libre administration des provinces ;

E) La rédaction et signature de l’acte d’adoption (PV) de la motion de censure se font conformément au règlement intérieur de l’assemblée. (celui-ci doit être signé, après amendement, par le président et le rapporteur comme c’est le cas avec les autres procès-verbaux ordinaires de cette assemblée.

Notons que, outre ces conditions de formes ou de procédure présentées ci-dessus, la
constitution et les lois de la RDC n’imposent aucune condition de fond pour l’adoption d’une motion de censure. Il en résulte que les députés sont juridiquement libres d’apprécier le motif pour lequel ils veulent révoquer le gouvernement provincial.
Cela résulte sans nul doute du fait que le vote et la révocation du Gouverneur et Vice-
gouverneur sont des décisions purement politique, justifiées par la confiance et les
intérêts partisans.

La rédaction

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